TEMPS PARTIEL
- Article 1 - Application de la convention
- Article 2 - Commissions
- Article 3 - Non-discrimination
- Article 4 - Liberté syndicale
- Article 5 - Délégués du personnel - Comité d'entreprise - CHSCT
- Article 6 - Conditions de travail des jeunes et des femmes
- Article 7 - Recrutement, embauche et rupture du contrat de travail
- Article 8 - Durée du travail - Dispositions communes à toutes les entreprises
- Article 9 - Repos dominical
- Article 10 - Repos hebdomadaire
- Article 11 - Temps partiel
- Article 12 - Contrôle de la durée du travail et des prestations à domicile
- Article 13 - Congés payés
- Article 14 - Jours fériés
- Article 15 - Hygiène et maladie
- Article 16 - Compte épargne-temps
- Article 17 - Intéressement - Participation - Epargne
ARTICLE 11- TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme étant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
11.1 DUREE DU TRAVAIL
11.1.1. DUREE DU TRAVAIL MINIMUM
Il est tout d'abord réaffirmé que le travail à temps partiel doit être choisi par le salarié. Il ne peut lui être imposé. Par ailleurs, la durée du travail constituant un élément du contrat de travail, elle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié.Pour les emplois techniques et de coiffeurs, le recours au temps partiel est limité à 16 heures minimum par semaine. Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :
- pour l'embauche d'un salarié à temps partiel directement liée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
- pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un contrat de travail chez un autre employeur ou qui rentre dans le dispositif du cumul emploi-retraite selon les modalités définies par les textes législatifs ou réglementaires et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des 2 contrats ne puisse dépasser la durée journalière maximum de travail.
- pour les salariés qui, préalablement au 1er janvier 2002, bénéficiaient d'un contrat de travail dans la même entreprise mentionnant une durée du travail inférieure à 16 heures et qui, à cette même date avaient fait connaître à leur employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, leur refus d'accéder à la proposition de nouvelle durée du travail formulée.
11.1.2. HEURES COMPLEMENTAIRES
Le contrat de travail doit mentionner les limites à l'intérieur desquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite à son contrat.L'employeur devra informer son salarié de l'exercice d'heures complémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours. A défaut, le refus du salarié d'effectuer les heures complémentaires ne sera pas considéré comme une faute ou un motif de licenciement.
Cependant, le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat et le délai de prévenance pour l'information du salarié ramené à 3 jours, lorsque le recours aux heures complémentaires est justifié par le remplacement d'un salarié absent (notamment pour cause de congés ou de maladie).En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
11.1.3. REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Si le contrat de travail mentionne une durée de travail mensuelle, il doit préciser les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et/ou la répartition du travail à l'intérieur de ces semaines. Si le contrat de travail mentionne une durée de travail hebdomadaire, il doit préciser la répartition de cette durée entre les jours de la semaine.Un salarié visé par l'article 2.1 du chapitre III de la présente convention " Emplois techniques de la coiffure " ne peut être amené à effectuer moins de 3 heures consécutives de travail par jour.Au cours d'une même journée, ne pourra pas être prévue plus d'une interruption d'activité. Cette interruption d'activité ne pourra excéder 2 heures.
La modification de la répartition des horaires de travail ne sera possible que si le contrat de travail précise les modalités de la modification, ainsi que les causes de celle-ci (notamment pour raisons de congés, maladie, absence imprévue d'un salarié).L'employeur pourra modifier la répartition des horaires de travail sous réserve que cette modification soit notifiée au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce délai sera ramené à 3 jours lorsque cette modification a pour objet de compenser l'absence d'un salarié (notamment pour cause de congés ou de maladie).Le fait pour un salarié de refuser la modification de la répartition du travail ne sera pas considéré comme fautif, dès lors que la nouvelle répartition s'avérerait incompatible avec des obligations familiales impérieuses ou une autre activité professionnelle chez un autre employeur.
11.1.4. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail de l'ensemble des salariés à temps partiel peut être modulé sur tout ou partie de l'année. La durée mensuelle ou hebdomadaire inscrite au contrat de travail d'un salarié à temps partiel pourra ainsi varier, à condition que, sur 1 an, cette durée n'excède pas la durée stipulée au contrat de travail. L'écart entre les limites à l'intérieur desquelles peut varier le temps de travail d'un salarié et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée. En aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne pourra égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire et être inférieure à 8 heures hebdomadaires. L'employeur devra garantir au minimum 3 heures consécutives de travail par jour.
L'établissement d'un programme indicatif, sa communication aux salariés, les modifications concernant ce programme et la communication d'un document à chaque salarié précisant le décompte intermédiaire des heures effectivement accomplies s'effectuent selon les modalités prévues à l'article 8.2, d, ayant pour objet la modulation du temps de travail des salariés à temps plein.
11.2 PASSAGE A TEMPS PARTIEL
11.2.1. PRIORITES D ' ACCES A DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, les salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel dans le même établissement ou la même entreprise. Pour la mise en oeuvre de cette priorité, les emplois disponibles sont porté à la connaissance du personnel, soit par affichage, soit par lettre remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
11.2.2. PASSAGE A TEMPS PARTIEL DEMANDE PAR LE SALARIE
Le salarié à temps complet qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail souhaitée. L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
11.2.3. PASSAGE A TEMPS PARTIEL POUR DIFFICULTES ECONOMIQUE DEMANDE PAR L'EMPLOYEUR
Lorsque l'employeur envisage la réduction de la durée du travail d'un salarié à la suite de difficultés économiques, il en informe celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci informe le salarié qu'il dispose de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
11.3 PASSAGE A TEMPS COMPLET
Sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou la même entreprise. Pour la mise en oeuvre de cette priorité, les emplois disponibles sont portés à la connaissance du personnel, soit par affichage, soit par lettre remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.Le salarié à temps partiel qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande à l'employeur, soir par lettre remise en mains propres contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée du travail souhaitée.
L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démonter que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
11.4 STATUTS
11.4.1. GENERALITES
Les salariés à temps partiel bénéficient, au prorata de leur temps de travail effectif, des droits et avantages légaux et conventionnels accordés aux salariés à temps complet. La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise (1).
11.4.2. FORMATION
Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise ou dans l'établissement, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps complet.(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail (arrêté du 12 octobre 2005, art. 1-1).