COMMISSIONS
- Article 1 - Application de la convention
- Article 2 - Commissions
- Article 3 - Non-discrimination
- Article 4 - Liberté syndicale
- Article 5 - Délégués du personnel - Comité d'entreprise - CHSCT
- Article 6 - Conditions de travail des jeunes et des femmes
- Article 7 - Recrutement, embauche et rupture du contrat de travail
- Article 8 - Durée du travail - Dispositions communes à toutes les entreprises
- Article 9 - Repos dominical
- Article 10 - Repos hebdomadaire
- Article 11 - Temps partiel
- Article 12 - Contrôle de la durée du travail et des prestations à domicile
- Article 13 - Congés payés
- Article 14 - Jours fériés
- Article 15 - Hygiène et maladie
- Article 16 - Compte épargne-temps
- Article 17 - Intéressement - Participation - Epargne
Article 2 - COMMISSIONS
23/12/2013
2.1.1. COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONCILIATION
Il sera constitué pour chaque région académique une commission composée, selon une représentation égale en nombre, de 2 membres employeurs et de 2 membres salariés au minimum ou bien de 4 membres employeurs et de 4 membres salariés au maximum, adhérents des syndicats affiliés aux organisations signataires ou adhérentes de la présente convention.
Les commissions régionales se réunissent à la requête de la partie la plus diligente, formulée au moins 1 semaine à l'avance.Ces commissions auront à connaître, en vue d'un règlement amiable ou pour avis, de tout conflit collectif ou, facultativement, de différends individuels survenant entre employeurs et salariés, à l'occasion de l'application de toutes les clauses de la présente convention et, plus généralement, de tout problème posé par leur mise en pratique.
L'avis de la commission doit être motivé et a une valeur consultative entre les parties.Les avis rendus devront être communiqués à la commission nationale de conciliation pour information.Les commissions ainsi créées ne constituent pas d'organes de négociation pour la conclusion d'accords spécifiques régionaux.
2.1.2. COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION
Il est institué une commission nationale composée au minimum de 4 membres représentants des employeurs et de 4 membres représentants des salariés, appartenant aux organisations signataires ou adhérentes. Chaque collège devra comporter un même nombre de membres.
La commission nationale se réunira à la requête de la partie la plus diligente formulée au moins 1 semaine à l'avance.La commission aura à examiner entre autres :
les conflits collectifs ou, facultativement, les litiges individuels qui n'auront pu être réglés au sein des commissions régionales ;- le règlement des conflits collectifs de travail se situant hors de la compétence des commissions régionales ;
la formation des commissions régionales et leur fonctionnement régulier conformément à l'article 2.1.1 ci-dessus.
En accord avec la majorité des membres présents, et en cours de réunion, la commission nationale de conciliation peut à tout moment se transformer en commission nationale paritaire d'interprétation lorsque la conciliation demandée vise l'interprétation de la présente convention collective.
2.2 COMMISSION NATIONALE PARITAIRE D'INTERPRÉTATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation dont le but est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention.Elle a la même composition que la commission nationale de conciliation instituée à l'article 2.1.2 de la présente convention.
Le secrétariat de la commission paritaire d'interprétation est assuré par la fédération nationale de la coiffure.C'est au siège de ce secrétariat que les organisations [*signataires ou adhérentes*] (1) doivent saisir la commission des litiges relatifs à l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de la présente convention, à charge pour le secrétariat de réunir la commission dans un délai de 1 mois.
Les avis délibérés à la majorité des voix par la commission paritaire d'interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu'ils sont incorporés à la convention par voie d'avenant, sur décision de la commission mixte nationale.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-discrimination tiré des dispositions combinées de l'article L. 132-2 et du 1er alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 12 octobre 2005, art. 1er-1).
2.3 COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la coiffure (établissements répertoriés le plus souvent sous le code NAF 930 D)
a) Composition : Cette commission est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés [*signataires et adhérentes de la présente convention*] (1) et d'un même nombre total de représentants patronaux.
b) Réunion : La commission se réunira au moins 3 fois par an.
c) Secrétariat : La fédération nationale de la coiffure assumera la charge matérielle du secrétariat et du fonctionnement de la commission.
d) Missions : La mission de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la coiffure est celle définie par les articles 5 et 8 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Elle aura donc pour tâche :
- de permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi dans la profession à partir de statistiques concernant les effectifs de chaque spécialité et leur répartition dans chaque catégorie d'emploi ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, en fonction de la conjoncture économique, du progrès technique et des besoins de la profession ;
- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés existants pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ; d'examiner, en cas de licenciements généralisés ou collectifs, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation ;
- d'assurer les liaisons nécessaires et de faire toutes les démarches auprès des pouvoirs publics et des organismes intéressés, ayant des attributions en matière d'emploi (agence nationale pour l'emploi, AFPA, APEC, UNEDIC, ASSEDIC, etc.).
Un rapport sera établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 12 octobre 2005, art. 1er-1).