RECRUTEMENT & RUPTURES

06/09/2018

ARTICLE 7 - RECRUTEMENT, EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

7.1 - RECRUTEMENT

7.1.1. ESSAI PROFESIONNEL

L'embauche peut être précédée d'un essai professionnel qui consiste en une épreuve permettant à l'employeur de vérifier la qualification du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé. Sa durée ne peut dépasser 1 journée et fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de déplacement basée sur 7 fois le taux horaire minimum garanti du poste à pourvoir.Lorsque l'employeur refuse le candidat présenté sur sa demande par un bureau de placement, il lui devra à titre d'indemnité de déplacement une somme égale à 2 heures de travail sur la base du SMIC.

7.1.2. EMBAUCHE DE SALARIES  SOUS CDD OU DE SALARIES INTERIMAIRES

a) salariés sous CDD Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il peut être conclu dans les cas prévus par la loi.Tout contrat de travail à durée déterminée doit nécessairement comporter les clauses prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail et rappelées, notamment, à l'article 7.2.2 de la présente convention.

b) Salariés intérimaires L'embauche d'un salarié intérimaire s'effectue selon les dispositions prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail. Il est notamment rappelé qu'aucun contrat n'est conclu entre le salarié intérimaire et l'entreprise utilisatrice.article

7.2 CONTRAT DE TRAVAIL

L'embauche donne lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit, établi en 2 exemplaires, l'un remis au salarié, l'autre conservé par l'employeur. Ils doivent être signés par les deux parties.

7.2.1. CLAUSES OBLIGATOIRES DU CONTRATDE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Le contrat de travail à durée indéterminée doit contenir au minimum les informations

suivantes :

  • l'identité des parties ;
  • la nature du contrat de travail ;
  •  le lieu de travail ;
  • la date d'engagement ;
  • la qualification et la classification du salarié ;
  • la rémunération ;
  • la durée du travail;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • la période d'essai, le cas échéant ;
  • la durée des congés payés ou le mode d'acquisition des droits à congés payés.
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance.

7.2.2. CLAUSES OBLIGATOIRES DU CONTRATDE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Outre les clauses prévues à l'article 7.2.1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter les clauses prévues à l'article L. 122-3-1 du code du travail, sous réserve des clauses instituées ultérieurement par les dispositions légales ou règlementaires, à savoir :

  • le motif temporaire du recours tel que prévu par la loi
  • le nom et la qualification du salarié remplacé (le cas échéant) ;- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
  • la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
  • la désignation du poste de travail ;
  •  l'intitulé de la convention collective applicable ;
  •  la durée de la période d'essai prévue, le cas échéant ;
  •  le montant de la rémunération, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance.

7.2.3. CLAUSES OBLIGATOIRES DU CONTRATDE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Outre les clauses prévues à l'article 7.2.1, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les clauses prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence ayant pour objet de préserver les intérêts légitimes de l'entreprise ou de l'établissement. Cette clause de non-concurrence doit nécessairement préciser les activités prohibées. Elle doit, en outre, être limitée dans l'espace, à compter d'un établissement déterminé.

Elle doit également être limitée dans le temps. Cette limite dans le temps ne pourra excéder 12 mois. Elle doit obligatoirement comporter une contrepartie financière calculée et versée selon l'une des 2 formules suivantes :

  • Versement d'une indemnité mensuelle durant l'exécution du contrat de travail et jusqu'au départ effectif du salarié de l'entreprise, cette indemnité ne pouvant alors être inférieure à 4 % du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé. Cette indemnité doit nécessairement faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. Cette indemnité ne sera due qu'à compter du 7e mois de présence du salarié dans l'entreprise (période d'essai comprise).
  • Versement d'une indemnité mensuelle à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise et durant la période d'interdiction prévue par la clause, cette indemnité mensuelle ne pouvant alors être inférieure à 6 % du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, l'employeur pourra renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, se libérant ainsi du versement de la contrepartie financière. Cette renonciation devra être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat. Une clause de non-concurrence ne pourra prendre effet si, à la date de rupture du contrat, la durée de présence du salarié dans l'entreprise était inférieure à 6 mois (période d'essai comprise).

Dans une telle hypothèse, et si celle-ci est octroyée selon la modalité définie au b ci-dessus, la contrepartie financière ne sera pas due.Une clause de non-concurrence ne peut être insérée dans un contrat en alternance (impliquant une alternance entre le temps passé en entreprise et le temps passé en formation).

7.3 PERIODE D'ESSAI

Tout contrat de travail peut comprendre une période d'essai. L’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat de travail sans préavis et sans indemnité de rupture pendant la période d'essai. La période d'essai est de 1 mois maximum pour les salariés visés aux articles 2.1 " Emplois techniques et de coiffeurs ", 2.2 " Emplois de l'esthétique-cosmétique ", 2.3 " Emplois non techniques " du chapitre III de la convention.

La période d'essai est de 2 mois maximum pour les salariés visés à l'article 2.4 " Cadres et agents de maîtrise " du chapitre III de la convention. La période d'essai peut être renouvelée pour une période supplémentaire de même durée, sous réserve que cette possibilité figure sur le contrat de travail visé à l'article 7.2 de la présente convention. Toute période de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai proroge sa durée à due concurrence.

Dans le cas où l'embauche a été précédée dans les 3 mois antérieurs par un CDD ou une période d'intérim sur le même poste, la durée du travail ainsi effectuée vient en déduction des périodes d'essai ci-dessus énoncées. En matière de contrat à durée déterminée, la période d'essai est régie conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

7.4 PREAVIS DE RUPTURE

a) Durée

La durée du préavis pour les salariés visés aux articles 2.1 " Emplois techniques et de coiffeurs ", 2.2 " Emplois de l'esthétique-cosmétique ", 2.3 " Emplois non techniques " du chapitre III de la convention est fixée de la manière suivante :

Lorsqu'elle résulte d'un licenciement :

  • 1 semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 1 mois pour une durée d'ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 2 ans ;
  • 2 mois au-dessus de 2 années d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsqu'elle résulte d'une démission :

  • 1 semaine pendant les 6 premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 1 mois au-delà de 6 mois d'ancienneté.

La durée du préavis pour les salariés visés à l'article 2.4 " Cadres et agents de maîtrise " du chapitre III de la convention est fixée à 3 mois.L'ancienneté visée ci-dessus s'entend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, période d'essai comprise.

b) Formalités

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail doit la signifier à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le point de départ du préavis est fixé par la date de la première présentation de la lettre recommandée. La lettre de licenciement doit nécessairement comporter le motif du licenciement.

c) Faute grave

En cas de faute grave du salarié, le licenciement devra être effectué sans préavis. L'employeur devra le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement devra être obligatoirement motivée. Par ailleurs, lorsque la présence du salarié, du fait de sa faute grave, est incompatible avec la bonne marche de l'entreprise, celui-ci pourra faire l'objet d'une mise à pied conservatoire conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail. En application des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave n'a droit à aucun préavis ni à aucune indemnité de licenciement légale ou contractuelle.

d) Heures pour recherche d'emploi

Pendant la période de préavis, le salarié sera autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi 2 heures par jour aux heures d'ouverture du bureau de placement s'il en existe un. Dans l'hypothèse d'un licenciement, cette absence n'entraînera aucune réduction de rémunération. Dans l'hypothèse d'une démission, cette absence ne sera pas rémunérée. En cas de désaccord, le choix des heures s'effectuera chaque jour alternativement par l'employeur et le salarié. En cas d'accord entre les parties, les 2 heures journalières pourront être bloquées à des horaires fixes. En cas d'accord entre les parties, les heures peuvent être regroupées. Les salariés à temps partiel bénéficient de ces mêmes conditions, au prorata de leur durée du travail.

e) Règlement intérieur

Les dispositions relatives au règlement intérieur sont fixées par les articles L. 122-33 et suivants du code du travail.

7.5 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

7.5.1.INDEMNITES DE LICENCIEMENT

(1).Les salariés visés aux articles 1.1 " Emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 " Emplois de l'esthétique-cosmétique ", 1.3 " Emplois non techniques " du chapitre III de la convention bénéficient de l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article R. 122-2 du code du travail.Les salariés visés à l'article 1.4 " Cadres et agents de maîtrise " du chapitre III de la convention bénéficient (hormis en cas de faute grave, de départ à la retraite) d'une indemnité égale à 1/4 du mois de salaire par année de présence, avec plafond de 6 mois, le calcul s'effectuant sur la base du salaire réel moyen de la dernière année de présence. Cette indemnité ne s'ajoute pas à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R. 122-2 du code du travail.

7.5.2. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les salariés visés aux articles 1.1 " Emplois techniques et coiffeurs ", 1.2 " Emplois de l'esthétique-cosmétique ", 1.3 " Emplois non techniques ", 1.4 " Cadres et agents de maîtrise " du chapitre III de la convention bénéficient de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 12 octobre 2005, art. 1er-1).