REPOS DOMINICAL
- Article 1 - Application de la convention
- Article 2 - Commissions
- Article 3 - Non-discrimination
- Article 4 - Liberté syndicale
- Article 5 - Délégués du personnel - Comité d'entreprise - CHSCT
- Article 6 - Conditions de travail des jeunes et des femmes
- Article 7 - Recrutement, embauche et rupture du contrat de travail
- Article 8 - Durée du travail - Dispositions communes à toutes les entreprises
- Article 9 - Repos dominical
- Article 10 - Repos hebdomadaire
- Article 11 - Temps partiel
- Article 12 - Contrôle de la durée du travail et des prestations à domicile
- Article 13 - Congés payés
- Article 14 - Jours fériés
- Article 15 - Hygiène et maladie
- Article 16 - Compte épargne-temps
- Article 17 - Intéressement - Participation - Epargne
09/12/2013
ARTICLE 9 - REPOS DOMINICAL
Le repos dominical reste la règle de principe conformément à l'article L. 221-5 du code du travail. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, le travail dominical se fera par appel au volontariat. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l'avance.Le travail d'un dimanche donnera lieu à 1 journée de repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24 du traitement mensuel du salarié.