Garantir un emprunt auprès de sa banque est un acte de gestion lourd de conséquences. Mieux vaut mesurer la portée de son engagement avant de signer. Toute opération de crédit n’est pas obligatoirement garantie. Il en est ainsi lorsque son montant est faible ou lorsque l’emprunteur a l’assise financière suffisante pour sécuriser la banque. Celle-ci peut alors se contenter du « droit de gage général » qui lui donne la possibilité de saisir un élément du patrimoine de son débiteur (bien immobilier, fonds de commerce, matériel...) afin de se payer sur le prix de la vente forcée. Dans cette hypothèse, on dit que la banque a la position de « créancier chirographaire » (c’est-à-dire sans garantie). Mais elle préférera, le plus souvent, des garanties (appelées aussi dans le jargon juridique « sûretés »).
GARANTIES RÉELLES OU PERSONNELLES, QUELLE DIFFÉRENCE ?
Les garanties demandées à l’emprunteur permettent à la banque d’avoir la certitude d’être remboursée. Ce remboursement peut s’opérer, soit en vendant les biens (garanties réelles), soit en effectuant le remboursement par un tiers ou un dirigeant de l’entreprise à titre personnel (garanties personnelles et collectives). Les garanties réelles s’obtiennent en affectant un ou plusieurs biens possédés par le débiteur. Les plus couramment utilisées sont l’hypothèque (sur une construction, un terrain...), le nantissement (de fonds de commerce, de matériel d’équipement, de parts de sociétés, de valeurs mobilières...), le gage sur véhicules, etc. Quant aux garanties personnelles, la plus connue est le cautionnement. Signalons qu’il est fréquent que la caution soit apportée par une société de caution mutuelle. Sa mission est de faciliter l’obtention de prêts à ses adhérents par les banques, en s’engageant à assurer le remboursement en cas de défaillance de l’emprunteur.
D’autres garanties personnelles peuvent aussi être utilisées, comme la lettre d’intention, l’aval, etc.
LES GARANTIES RÉELLES, LES PRÉFÉRÉES DU BANQUIER
Autrefois, les banques fuyaient les garanties personnelles au motif qu’elles ne bénéficiaient pas du droit de préférence sur tel ou tel bien du garant. Autrement dit, le banquier n’avait que la position de créancier « chirographaire ». Néanmoins, depuis plusieurs années, il est constaté un renouveau des garanties personnelles. Et ce succès s’explique facilement. D’abord, elles sont non seulement plus simples à mettre en place, mais également moins coûteuses que les garanties réelles. Ensuite, elles offrent l’avantage de préserver le crédit du garant, car contrairement à l’hypothèque, par exemple, qui doit être publiée à la conservation des hypothèques, la garantie personnelle n’apparaît nulle part. Enfin, et surtout, elles ont le mérite, pour le banquier, de ne pas être touchées lorsque l’entreprise débitrice subit une procédure collective d’apurement du passif.
La garantie réelle donne au banquier une plus grande sécurité de paiement. Il acceptera plus facilement d’accorder un crédit.
LES ASSURANCES COMME GARANTIES, C’EST POSSIBLE !
Il existe essentiellement 3 techniques d’assurance qui peuvent constituer des garanties : l’assurance groupe, l’assurance-crédit et l’assurance cautionnement. La première est souscrite par la banque et proposée à son client, non pas pour garantir le risque proprement dit d’insolvabilité de ce dernier, mais pour le mettre en mesure de faire face aux échéances de remboursement en cas de décès, incapacité de travail, maladie ou chômage. La 2ème garantit le non-paiement des échéances. Quant à la 3ème, elle est, comme son nom l’indique, proche du cautionnement. Dans la pratique, celle-ci est peu utilisée.
Le système de l’assurance groupe a un double avantage : pour la banque, de ne pas en supporter le coût puisque les primes sont payées par l’assuré, et pour ce dernier, de profiter d’un coût plus faible que celui des assurances individuelles.
LE DROIT DU DÉBITEUR DE CHOISIR LES GARANTIES
Lorsqu’une banque envisage d’apporter son concours financier à un entrepreneur individuel (qui n’exerce pas en groupe : société...), pour les besoins de son activité professionnelle, elle doit le consulter avant toute demande de garantie. En effet, lorsque la banque a l’intention de demander une garantie réelle sur un bien non nécessaire à l’exploitation ou une garantie personnelle consentie par une personne physique, elle doit informer, par écrit, l’entrepreneur qu’il a le droit de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. A cet égard, elle doit indiquer, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu’elle souhaite obtenir. A défaut de réponse de l’entrepreneur individuel dans un délai de 15 jours ou en cas de refus par l’établissement de crédit de la garantie proposée par l’entrepreneur, la banque a l’obligation de faire connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu’elle souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l’entrepreneur, la banque peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.
La banque qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir des garanties qu’elle aurait prises.
LE GAGE SUR LES STOCKS, C’EST NOUVEAU !
Le gage peut désormais porter sur les stocks. Il n’entraîne nullement leur dépossession, c’est-à-dire que les stocks sont maintenus à la libre disposition de l’entreprise. Attention, l’utilisation du gage est réservée aux établissement de crédit. Grâce à ce gage, la banque gagiste non remboursée est titulaire d’un droit de préférence sur les stocks engagés. Elle peut faire ordonner leur vente forcée de façon à exercer son privilège sur le prix
La banque qui consent un concours financier à un client non averti a l’obligation de vérifier ses capacités financières. En lui accordant un prêt d’un montant excessif, elle manque à son devoir de mise en garde et peut engager sa responsabilité. Mais attention, depuis début 2006, les actions en responsabilité sont limitées : disproportion des garanties prises par rapport aux concours consentis, fraude et immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.
L'Eclaireur