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19 février 2011

Quelles sont les obligations du franchisé, vis à vis du franchiseur ?

L’indépendance du franchisé est l’une des conditions essentielles du contrat de franchise. Mais, en contrepartie, celui-ci est tenu à des obligations envers son franchiseur.
Commerçant juridiquement indépendant, le franchisé s’oblige à supporter les charges, à être responsable de son exploitation et de ses agissements vis-à-vis de son franchiseur et des tiers. Il engage également sa responsabilité civile à l’égard du franchiseur s’il commet des actes susceptibles de porter atteinte à la bonne réputation de la marque ou de l’enseigne de ce dernier. Il doit aussi respecter le savoir-faire du franchiseur et ne pas révéler à des tiers des secrets d’affaires et d’entreprises qui émanent du franchiseur. Dans le cas contraire, le franchiseur pourrait le poursuivre pour concurrence déloyale.
L’OBLIGATION D’APPROVISIONNEMENT 
Le franchisé est le plus souvent tenu de s’approvisionner exclusivement en marchandises, services ou équipements auprès de son franchiseur. Cette obligation constitue la contrepartie de l’exclusivité donnée au franchisé, notamment des droits sur l’usage de la marque. Cette obligation d’achat du franchisé peut d’ailleurs, soit être totale, c’est-à-dire concerner l’ensemble des produits ou services offerts à la clientèle, soit être partielle, c’est-à-dire ne concerner qu’une certaine gamme de produits ou services. Le franchisé peut aussi s’engager, dans certains contrats, à réaliser un chiffre d’affaires minimum.  La clause d’exclusivité, constituant par elle-même une entrave au libre jeu de la concurrence, a été validée par la jurisprudence.
L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE
En plus de respecter la territorialité qui lui interdit d’exploiter la franchise en dehors de la zone géographique délimitée ou de transférer son lieu d’exploitation, le franchisé n’est pas non plus autorisé à vendre dans son territoire des produits ou des services identiques, similaires ou de substitution qui peuvent concurrencer ceux du franchiseur.  La  clause de non-concurrence doit uniquement viser les produits concurrents de ceux du franchiseur.
L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRER LE FRANCHISEUR
Outre l’achat d’un droit au bail pour entrer dans les lieux, les dépenses d’aménagement et de financement du stock, le franchisé doit payer des redevances au franchiseur. Lors de la signature du contrat de franchise, il est prévu un droit d’entrée, appelé aussi redevance initiale forfaitaire, qui, pour une partie, représente la contrepartie des prestations de services effectuées par le franchiseur avant l’ouverture du magasin (étude de marché, implantation), et qui pour une autre partie représente le droit par le franchisé d’utiliser la marque du franchiseur. Parfois, le droit d’entrée est remplacé par l’achat d’un stock de marchandises. Enfin, une partie de la redevance initiale forfaitaire peut consister en une caution des obligations du franchisé. Pendant la durée du contrat, en contrepartie des services qu’il reçoit du franchiseur, le franchisé lui verse des royalties ou redevances qui sont le plus souvent proportionnelles à son chiffre d’affaires. Ces redevances proportionnelles sont, soit incluses dans le prix des marchandises, notamment lorsqu’il s’agit d’une franchise de produits, soit apparentes. Ces dernières pourront être parfois décomposées en deux parties : l’une correspond aux dépenses publicitaires engagées par le franchiseur au plan national, l’autre correspond aux prestations que le franchiseur fournit à ses franchisés (assistance technique, conseils, droit d’utiliser la marque).
L’OBLIGATION DE RESPECTER L’IMAGE DE MARQUE
Le maintien de l’image de marque du franchiseur impose que l’assortiment des magasins, l’exécution des services d’un même réseau soient identiques. Ainsi, le franchisé doit-il respecter les normes fixées par le franchiseur et les conditions d’exploitation. Il doit notamment respecter les directives du franchiseur concernant le choix de l’implantation, l’installation, les agencements, l’entretien et la rénovation du point de vente, le matériel et les équipements utilisés.
 Le franchisé doit également respecter les règles commerciales du réseau (par exemple : le crédit et les facilités de paiement, etc.), assurer la garantie et le service après-vente promis par le franchiseur à la clientèle
AVIS D’EXPERTS
- En cas de livraison de marchandises effectuée directement par un fournisseur à des franchisés, il appartient à ces derniers de les régler directement.
- Le franchiseur peut aussi louer à son franchisé contre une rémunération mensuelle, trimestrielle ou annuelle, des terrains, des bâtiments, du matériel.
- Les contrats de franchise comportent souvent des « obligations de faire ». Sur ce point, les clauses varient d’une convention à l’autre. Le plus souvent, le franchisé s’oblige à consacrer à sa franchise toute son activité, à mettre en place un système de promotion commerciale (tenue d’un fichier clients par exemple), à participer aux actions de promotion des ventes organisées par le franchiseur, à tenir une comptabilité régulière et à la présenter au franchiseur.
PRIX DE REVENTE : LA RÉELLE AUTONOMIE DU FRANCHISÉ
Le franchiseur ne peut imposer un prix de revente au franchisé. Cette pratique serait contraire à la règle de l’indépendance du franchisé. Elle est également contraire aux droits français et communautaire de la concurrence. Le franchiseur ne peut donc mettre à la charge des franchisés le respect de prix de revente fixés par lui. Si le contrat n’offre ainsi aucune liberté au franchisé dans la fixation de ses prix, il peut être qualifié en contrat de gérance salariée. La pratique des prix conseillés est, quant à elle, tolérée. Il doit cependant s’agir de véritables prix conseillés. Tel n’est pas le cas lorsque le franchisé s’oblige à respecter les marges bénéficiaires fixées par le franchiseur. Le franchisé doit donc conserver une réelle autonomie dans la fixation du prix de vente