Chapitre Ier : Caractéristiques relatives aux bâtiments d'habitation collectifs neufs.
Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs neufs et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 11.
Article 2 disposititions relatives aux cheminements extérieurs.
Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
Article 3
Dispositions relatives au stationnement.
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter un pourcentage de places adaptées. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible.
Article 4
Dispositions relatives aux accès aux bâtiments.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.
Article 5
Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes.
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale.
Une dénivellation qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les conditions fixées par l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la dénivellation doit a minima être compensée par l'installation d'un appareil élévateur, à condition qu'il soit localisé en intérieur, d'usage permanent et respectant les réglementations en vigueur.
Article 6
Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales des parties communes.
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d'une part, de s'appuyer et, d'autre part, de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
Article 7
Dispositions relatives aux revêtements des parois des parties communes.
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
Article 8
Dispositions relatives aux portes et sas.
Toutes les portes situées dans les circulations communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des moyens physiques réduits, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes et ne pas créer de gêne visuelle.
Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes par les personnes handicapées.
Article 9
Dispositions relatives aux équipements intérieurs et extérieurs.
Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés dans les circulations et parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Article 10
Dispositions relatives aux locaux collectifs, celliers et caves.
Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs ainsi qu'aux caves et celliers. Ces locaux et les cheminements qui y conduisent font l'objet d'un éclairage suffisant.
Article 11
Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment.
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.